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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE00555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE00555


Vu, I, sous le n° 08VE00555 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er mars 2008, présentée pour M. Moussa A demeurant ..., par Me Nehorai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080448 du 24 janvier 2008 en ce que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et décidé son éloignement à destination de l'Alg

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2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

3°) d'enjoindre au...

Vu, I, sous le n° 08VE00555 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er mars 2008, présentée pour M. Moussa A demeurant ..., par Me Nehorai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080448 du 24 janvier 2008 en ce que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et décidé son éloignement à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le médecin de l'assistance publique à l'hôpital Lariboisière a indiqué qu'il souffrait d'une pathologie qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; qu'au centre de rétention il a eu un malaise d'une gravité telle que le médecin a jugé que son état n'était pas compatible avec son transport aérien vers l'Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire constitue une décision de police qui doit être motivée ;

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Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00250 le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Nehorai ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800725 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien ; que le médecin de l'assistance publique à l'hôpital Lariboisière a indiqué qu'il souffrait d'une pathologie qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; qu'au centre de rétention il a eu un malaise d'une gravité telle que le médecin a jugé que son état n'était pas compatible avec son transport aérien vers l'Algérie ; que son état de santé s'est considérablement dégradé courant 2008 au point qu'il se trouve désormais exposé à un risque d'attaque vasculaire cérébrale ; que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée n'est pas motivée et doit également être annulée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 08VE00555 et 09VE00250 susvisées de M. A sont dirigées contre un même arrêté du 27 novembre 2007 du préfet de police décidant de refuser le séjour à M. A et de l'éloigner du territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite de l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique le préfet de police a refusé à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade et décidé son éloignement à destination de son pays d'origine ; que, peu de temps avant l'édiction de la décision attaquée, le requérant a obtenu un certificat établi le 9 octobre 2007 par un médecin de l'hôpital Lariboisière indiquant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que le requérant soutient, sans être contredit, que son état de santé n'a pas permis de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dès lors qu'il a eu un malaise cardiaque grave alors qu'il se trouvait en centre de rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure, malaise qui a rendu celle-ci impossible ; que, par suite, en l'absence de toute production du préfet contestant ce point et compte tenu de l'aggravation non contestée de l'état de santé du requérant à la date à laquelle l'éloignement a été entrepris, de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, l'arrêté refusant un titre de séjour à M. A et ordonnant son éloignement à destination de son pays d'origine doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 080448 du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007, ensemble le jugement n° 0800725 du 17 novembre 2008 du même Tribunal et l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et décidé son éloignement à destination de l'Algérie.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 08VE00555 - N° 09VE00250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00555
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NEHORAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve00555 ?
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