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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE01478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE01478


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 par télécopie et le 16 juillet 2008 en original, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714062 en date du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;


2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 par télécopie et le 16 juillet 2008 en original, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714062 en date du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique que le requérant serait entré en France en 1998 alors même qu'il est entré en France en 1988 ; qu'à la date de la décision attaquée il vivait depuis près de 20 ans en France ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Toubert ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionne à tort que M. A est entré sur le territoire français en 1998, alors qu'il serait entré en 1988, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a apprécié la durée de séjour de l'intéressé, qui ne constitue au demeurant pas le seul fondement de l'arrêté, au regard des justificatifs de présence en France depuis 1997 produits par lui ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en 1988 en France où il a tissé de nombreux liens amicaux, les pièces de faible valeur probante qu'il fournit à l'appui de sa requête et qui consistent principalement en des ordonnances médicales, des enveloppes, des cartes d'adhésion à des associations ou des relevés d'une banque marocaine, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle et continue en France depuis la date alléguée ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses huit frères et soeurs ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE01478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01478
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve01478 ?
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