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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE02659


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faridi A, demeurant ..., par Me Le Lay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08000904-0802845 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 19 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour formée le 5 juillet 2007, d'autre part, de l'arrê

té du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2008 qui lui...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faridi A, demeurant ..., par Me Le Lay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08000904-0802845 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 19 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour formée le 5 juillet 2007, d'autre part, de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2008 qui lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées n'ont pas été prises par une autorité compétente ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1967, relève appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande formée le 5 juillet 2007 et de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2008 qui lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée du séjour en France et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant qu'il est constant que, le 5 juillet 2007, M. A ne s'est pas présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais s'est borné à adresser une demande de titre de séjour par voie postale ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter sa demande ; que, dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande par voie postale sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. A en première instance et repris sans changement en appel à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions litigieuses ; que doivent être rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02659
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02659 ?
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