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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE00695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE00695


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2009 en télécopie et le 2 mars 2009 en original, présentée pour M. Satilmis A, demeurant ..., par Me Mariani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809805 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2009 en télécopie et le 2 mars 2009 en original, présentée pour M. Satilmis A, demeurant ..., par Me Mariani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809805 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France depuis 2002 et que son épouse l'a rejoint en 2005, avec leur fils aîné ; que ses deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2006 et 2007 ; que son fils aîné, né en Turquie en 2002, est scolarisé en France ; qu'il témoigne ainsi de sa volonté d'intégration ; que divers membres de sa famille ainsi que son beau-père résident en France régulièrement ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France en 2002, invoque la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, ainsi que sa bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A vivait maritalement, son mariage n'ayant pas été célébré ; que sa concubine, de nationalité turque également, était elle-même en situation irrégulière ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses enfants et sa concubine ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie, alors même que certains membres de sa famille résideraient en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions litigieuses ; que, dès lors, le requérant n'est fondé ni à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00695
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MARIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve00695 ?
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