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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE02870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 décembre 2009, 09VE02870


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Luckner A, demeurant chez M. Joseph B ..., par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905804 du 29 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Luckner A, demeurant chez M. Joseph B ..., par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905804 du 29 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'en effet, par jugement du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2008, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en tant qu'il fixait Haïti comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en raison des risques encourus en cas de retour ; qu'ainsi, et alors qu'il ne peut regagner son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants, les seules autres attaches familiales dont il dispose se trouvent en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Huon, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 29 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...)

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 14 avril 2008, d'un arrêté portant refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, lequel a été confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2008, devenu définitif ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la mesure d'éloignement en cause, prise depuis plus d'un an, était exécutoire ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M. A, entré en France en 2004, soutient, en des termes particulièrement laconiques, qu'il y a reconstruit un réseau affectif et familial autour de son oncle il est constant que son épouse et ses enfants demeurent en Haïti ; qu'ainsi, et alors même qu'il fait valoir que, par son jugement précité du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 14 avril 2008, fixant Haïti comme pays à destination et qu'il ne peut donc être reconduit à destination de ce pays, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne justifie pas de l'existence, sur le territoire national, de liens familiaux d'une ancienneté et d'une intensité telles que la mesure d'éloignement attaquée, laquelle ne fixe pas de pays de destination, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, en outre, que M. A n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration en France, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02870
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve02870 ?
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