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28/01/2010 | FRANCE | N°08VE03233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 08VE03233


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Habib A, demeurant ..., par Me Neff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805069 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Habib A, demeurant ..., par Me Neff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805069 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside en France depuis cinq ans, que des membres de sa famille sont présents sur le territoire et qu'il travaille ;

- il ne peut pas prétendre au bénéfice du regroupement familial ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 24 août 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 24 avril 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 avril 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il y est bien intégré, possède un travail et que son père ainsi que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré à l'âge de 21 ans sur le territoire français, où il ne réside que depuis 5 ans, et qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas la possibilité de bénéficier du regroupement familial est sans influence sur la légalité de la décision en cause ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision du préfet de l'Essonne obligeant M. A à quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03233
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;08ve03233 ?
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