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04/02/2010 | FRANCE | N°09VE00535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 09VE00535


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme ETOA A épouse B, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga ; Mme ETOA A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601488 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler la décis

ion du 19 décembre 2005 ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme ETOA A épouse B, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga ; Mme ETOA A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601488 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2005 ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles constituaient le fondement de sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa liaison avec M. D n'était pas antérieure à 2004 alors que ce dernier l'hébergeait depuis l'année 2003 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut laisser seul son époux qui est placé sous curatelle ; qu'elle pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour nonobstant son entrée en France sous le couvert d'un prétendu faux visa et ne pas être contrainte de repartir au Cameroun pour obtenir un visa long séjour dès lors qu'elle devait bénéficier du statut protégé d'épouse d'un ressortissant français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme ETOA A épouse B tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de français a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme ETOA A épouse B est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme ETOA A épouse B ETOA devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) -4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée ait été régulière (...) ;

Considérant que Mme ETOA A épouse B ETOA a présenté le 6 octobre 2005 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de nationalité française ; que par un arrêté du 19 décembre 2005, le sous-préfet du Raincy a rejeté cette demande aux motifs, notamment, que l'intéressée a présentée un visa Schengen usurpé et falsifié qui avait été initialement délivré le 24 mars 1999 par l'ambassade de France à Pékin à Mademoiselle Shang C ressortissante chinoise née le 2 août 1964 à Hunan, que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'elle n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admise au séjour à un autre titre ; que si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du caractère frauduleux de la délivrance de son visa, elle ne conteste pas sérieusement le motif de l'arrêté attaqué selon lequel le visa dont elle s'est prévalu avait été falsifié, notamment les précisions de fait dont ce motif était assorti ; que la requérante n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, en se fondant sur cette entrée irrégulière pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que si Mme ETOA A épouse B reproche au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'inviter à rejoindre le Cameroun, pays dont elle a la nationalité, dans l'unique but de demander aux autorités consulaires l'obtention d'un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France et entend, ainsi, demander le bénéfice des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. , ces dispositions n'ont été insérées au sein de l'article L. 211-2-1 que par le 2° de l'article 10 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, postérieurement à la date de la décision attaquée et, en tout état de cause, ne pouvaient s'appliquer à la situation de Mme ETOA A épouse B dont l'entrée sur le territoire français est irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que Mme ETOA A, épouse B née le 7 janvier 1970 se prévaut de ce qu'avant son mariage elle vivait avec M. D depuis 2003 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était hébergée par son futur époux dès l'année 2003 ; que le mariage a été célébré le 3 septembre 2005, soit moins de quatre mois avant la décision attaquée ; que si l'époux de la requérante a reconnu le 22 septembre 2004 deux des enfants de celle-ci, Mme ETOA A, épouse B qui était âgée de trente cinq ans à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses trois enfants ; que, par suite, et alors même que son époux serait sous curatelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme ETOA A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601488 en date du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme ETOA A épouse B devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 09VE00535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00535
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BIZIKY MAYANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;09ve00535 ?
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