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09/02/2010 | FRANCE | N°09VE00750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 09VE00750


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809884 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809884 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet, en se bornant a relever qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail sans examiner les motifs familiaux invoqués, s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est présent en France depuis neuf ans où, parfaitement intégré, il vit avec sa concubine et leurs deux enfants nés sur le territoire national et l'une de ses soeurs est de nationalité française ; qu'outre qu'elle encourt les griefs précités, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu que l'arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation de signature qui lui a été spécialement consentie à l'effet de signer ces deux catégories de mesures par arrêté du préfet du 21 janvier 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratives du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait de la mesure d'éloignement contestée est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas borné à relever que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code mais a examiné, au vu des motifs d'ordre personnel et familial qu'il avait fait valoir, la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par, suite, le moyen pris de ce qu'en l'absence d'autorisation de travail, l'autorité administrative se serait, à tort, crue en situation de compétence liée et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'entré en France en 1998, il vit maritalement depuis 2003 avec Mme Keita, de même nationalité, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2004 et 2006, dont la plus âgée est scolarisée à l'école maternelle ; que, toutefois, et alors qu'il est constant que Mme Keita est également en situation irrégulière, l'intéressé, qui n'apporte pas de précision sur ses conditions d'existence et d'intégration sur le territoire national, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que lui et sa compagne poursuivent leur vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, pays dont ils sont tous deux ressortissants, accompagnés de leurs enfants ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés, qui n'impliquent pas la séparation de la cellule familiale, n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que lesdites mesures ne sont donc pas contraires aux stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00750
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;09ve00750 ?
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