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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE01915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE01915


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fredson Alex A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bello Tchapda ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800363 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'

origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fredson Alex A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bello Tchapda ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800363 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée et qu'elle ne vise notamment pas les dispositions de l'article L. 511-I-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ayant omis de se prononcer sur ce point le jugement est irrégulier ; que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; qu'en lui refusant un titre de séjour il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il a 24 ans et est entièrement à la charge de ses parents qui sont propriétaires d'une maison à Argenteuil ; qu'il est père d'un enfant né en France et que son fils doit être élevé par ses deux parents ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine le Cap Vert ; qu'il fait preuve de son désir d'intégration en suivant des cours de langue française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur le moyen du requérant tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dit jugement serait entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comprend les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne régulièrement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il fait application notamment celles de l'article L. 511-I-1 ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre vie privée et familiale qu'il envisageait de lui refuser ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant cap-verdien, est entré en France en 2003 âgé de 19 ans et qu'il vivait auparavant en Italie et au Cap-Vert avec sa mère, son père étant titulaire d'une carte de résident en France ; qu'il fait valoir sans apporter aucun élément de preuve qu'il serait dénué de tout lien au Cap-Vert et en Italie où il résidait ; qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir utilement de la naissance, postérieure à cette date, d'un enfant en France en 2008 qu'il a eu avec une ressortissante cap-verdienne ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait qu'il disposait d'un titre de séjour temporaire en Italie et qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté et âgé de 23 ans, l'arrêté attaqué n'a porté ni aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés ; que, par suite, ni ces dispositions ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au versement par celui-ci des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE01915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01915
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BELLO TCHAPDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve01915 ?
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