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18/02/2010 | FRANCE | N°09VE02921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 février 2010, 09VE02921


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadama A, demeurant chez M. Moussa B, ... par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907893 du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera recondu

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadama A, demeurant chez M. Moussa B, ... par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907893 du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a reçu la convocation pour se présenter à l'audience que plusieurs jours après l'examen de son dossier ; que son conseil n'a pas été prévenu de la date d'audience ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France de façon ininterrompue depuis le 13 septembre 2001, il est parfaitement intégré à la société française ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il travaille dans la restauration depuis le 15 octobre 2004 et dispose depuis le 1er août 2007 d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, en date du 27 juillet 2009, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que le dossier transmis par le greffier du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise comporte un avis de réception relatif à la convocation du 21 juillet 2009 de M. A et de son conseil pour l'audience qui s'est déroulée le 27 juillet 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A et son conseil n'auraient pas été convoqués à l'audience du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à laquelle l'affaire était inscrite, ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en septembre 2001 et qu'il réside depuis lors sur le territoire national, il ne l'établit pas par les documents qu' il produit ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. A fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en vertu de cet article au motif qu'il travaille pour le même employeur depuis le mois d'octobre 2004 et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2007, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'établit d'ailleurs pas avoir présenté à l'autorité administrative une demande d'admission exceptionnelle au séjour à ce titre, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut, en application de ces dispositions, faire l'objet d'une telle mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02921
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;09ve02921 ?
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