Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906431 du 25 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est mal fondé ; que l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu au moyen concernant l'état de santé de M. A ; qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la mesure d'éloignement ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier ;
Sur l'incompétence du signataire de l'acte :
Considérant que, par un arrêté du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Marie-Helène Oberti délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière pendant les permanences de fin de semaine et les jours fériés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Arlette Magne ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Oberti n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Sur l'insuffisance de motivation :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que la mesure de reconduite à la frontière attaquée n'avait pas à être précédée de la consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; que M. A, qui n'a fait aucune demande de régularisation auprès de la préfecture sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, ne peut utilement soutenir que c'est à tort que, malgré son accident de travail et son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant, notamment des compte-rendus d'examens médicaux, qui établirait la réalité de sa maladie liée à son accident de travail et ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour lui d'être soigné dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant l'état de santé du requérant doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ;
Considérant que le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il réside depuis plus de six ans sur le territoire français et qu'il dispose d'un bail d'habitation à son nom depuis plusieurs années, qu'il justifie également avoir travaillé depuis 2004 et payé ses impôts, qu'il a eu un accident de travail reconnu et pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France avec un taux d'incapacité de 3 %, que son frère, père de trois enfants, réside en France et que des attestations de témoins établissent la réalité d'une bonne insertion en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est entré sur le territoire métropolitain qu'en 2003, à l'âge de 25 ans, et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il n'établit pas qu'il exercerait le métier d'arboriculteur, ni qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine et qu'il n'y aurait plus aucune attache ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02546 2