La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09VE02546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 09 mars 2010, 09VE02546


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906431 du 25 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d

e mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906431 du 25 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est mal fondé ; que l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu au moyen concernant l'état de santé de M. A ; qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la mesure d'éloignement ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier ;

Sur l'incompétence du signataire de l'acte :

Considérant que, par un arrêté du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Marie-Helène Oberti délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière pendant les permanences de fin de semaine et les jours fériés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Arlette Magne ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Oberti n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Sur l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la mesure de reconduite à la frontière attaquée n'avait pas à être précédée de la consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; que M. A, qui n'a fait aucune demande de régularisation auprès de la préfecture sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, ne peut utilement soutenir que c'est à tort que, malgré son accident de travail et son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant, notamment des compte-rendus d'examens médicaux, qui établirait la réalité de sa maladie liée à son accident de travail et ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour lui d'être soigné dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant l'état de santé du requérant doit être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ;

Considérant que le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il réside depuis plus de six ans sur le territoire français et qu'il dispose d'un bail d'habitation à son nom depuis plusieurs années, qu'il justifie également avoir travaillé depuis 2004 et payé ses impôts, qu'il a eu un accident de travail reconnu et pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France avec un taux d'incapacité de 3 %, que son frère, père de trois enfants, réside en France et que des attestations de témoins établissent la réalité d'une bonne insertion en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est entré sur le territoire métropolitain qu'en 2003, à l'âge de 25 ans, et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il n'établit pas qu'il exercerait le métier d'arboriculteur, ni qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine et qu'il n'y aurait plus aucune attache ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02546
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-09;09ve02546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award