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16/03/2010 | FRANCE | N°09VE00588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 09VE00588


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Berthalon Guy A, demeurant chez Mme Corine B ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808991 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Berthalon Guy A, demeurant chez Mme Corine B ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808991 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré en France en janvier 2000, il est père d'un enfant né en 2004 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, disposant d'une promesse d'embauche en tant que technicien de surface, il peut également se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en janvier 2000, il est père d'une fille née en 2004 de sa relation avec Mme Saboukoulou, une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, si l'intéressé soutient qu'il voit sa fille plusieurs fois par semaine, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation établie en mai 2009 par Mme C dépourvue de toute précision quant aux conditions dans lesquelles il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en outre, si M. A indique que sa première fille, majeure, poursuit des études au Bénin, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident encore au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et n'est ainsi pas dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, et, dès lors notamment que l'intéressé ne justifie ni d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire national ni de l'impossibilité de poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait présenté une demande sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, et dès lors que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, le moyen tiré de le refus de séjour attaqué méconnaîtrait lesdites dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00588
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;09ve00588 ?
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