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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE02526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 25 mars 2010, 09VE02526


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francisco A, demeurant chez M. Diakota B ..., par Me Rochmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905337 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préci

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francisco A, demeurant chez M. Diakota B ..., par Me Rochmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905337 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du séjour régulier en France de son frère ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses origines et de son engagement politique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juin 2009, pris par le préfet des Hauts-de-Seine, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 24 décembre 1975 et de nationalité angolaise, qui déclare sans l'établir être entré en France en décembre 2002, fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations susrappelées en décidant de le reconduire à la frontière au motif que son frère M. C réside régulièrement en France ; que cependant, le lien de parenté allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant est père de deux enfants mineurs qui résident dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er octobre 2004, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il est originaire de la province de Cabinda et qu'il a été membre du Front de Libération de l'enclave du Cabinda, il ne fournit toutefois aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a sollicité sans succès le réexamen de sa demande d'asile, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02526
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve02526 ?
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