Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Simao A, demeurant ..., par Me Nachin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812031 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient qu'il subvient aux besoins de ses enfants, remplit ses obligations légales de surveillance et d'éducation à leur égard et qu'il a une communauté de vie avec son épouse au sens de l'article 108 du code civil, même si, pour des motifs financiers, ils résident séparément ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus d'attache en Angola et que sa présence en France, où il vit depuis 6 ans, aux côtés de sa femme, qui dispose d'un titre de séjour, et de ses trois enfants, est primordiale ; que l'arrêté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2008, la préfète des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant angolais, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés d'une méconnaissance par la préfète des Yvelines, dans l'appréciation de sa situation personnelle, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a écarté ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01225 2