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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE02015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE02015


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812435 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812435 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des alinéas 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1977, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation de sa situation personnelle, ainsi que d'une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ces moyens ; que, par ailleurs, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et d'injonction ne sont assorties d'aucun moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, également, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02015
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve02015 ?
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