Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812435 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des alinéas 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1977, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation de sa situation personnelle, ainsi que d'une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ces moyens ; que, par ailleurs, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et d'injonction ne sont assorties d'aucun moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, également, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02015 2