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08/04/2010 | FRANCE | N°08VE02503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2010, 08VE02503


Vu la requête enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hondi A demeurant ..., par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800597 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décem...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hondi A demeurant ..., par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800597 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 911,35 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est entré en France en février 2001 et y réside depuis cette date ; que ses parents sont décédés et que ses trois frères, dont l'un est français et les deux autres sont titulaires d'une carte de résident, résident sur le territoire national ; qu'il a tissé des liens personnels en France ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté attaqué été pris et a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il serait exposé à des menaces contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 28 décembre 1977, relève appel du jugement du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 :

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis février 2001, que ses trois frères, dont l'un est français et les deux autres sont titulaires d'une carte de résident, résident régulièrement sur le territoire national et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; que les décès de son père et de sa mère ne constituent pas une circonstance de nature à établir seule l'absence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2002 et confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 19 septembre 2002, indique qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02503
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve02503 ?
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