La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°08VE03847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2010, 08VE03847


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Lemoine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807608 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté

attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Lemoine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807608 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2004 ; que son époux, qu'elle a rencontré dès son arrivée, vit en France depuis l'âge de trois ans, n'est jamais reparti en Algérie et a toute sa famille en France, dont une grande partie est de nationalité française ; qu'ils sont mariés depuis le 20 janvier 2007 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un en 2005, l'autre en 2008 ; qu'elle a toutes ses attaches en France où elle est bien intégrée ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1969, fait appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en mai 2004, est mariée depuis le 20 janvier 2007 à un compatriote titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France en qualité de résident, avec lequel elle vit en concubinage depuis plusieurs années et dont elle a eu un enfant le 30 mars 2005 ; qu'elle soutient, sans être contestée, que son époux réside en France depuis l'âge de trois ans et établit qu'une grande partie de sa belle-famille est de nationalité française ; qu'enfin, Mme A était, à la date de l'arrêté litigieux, enceinte d'un second enfant, né deux semaines après l'édiction dudit arrêté ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0807608 du Tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2008 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2008 sont annulés.

''

''

''

''

2

N° 08VE03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03847
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-13;08ve03847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award