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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE01185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 09VE01185


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0812320 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 novembre 2008 refusant à Mme A, épouse B, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges on

t estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale était disproporti...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0812320 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 novembre 2008 refusant à Mme A, épouse B, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale était disproportionnée et retenu une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'époux de Mme B a la possibilité de solliciter le regroupement familial en sa faveur et que celle-ci conserve, en outre, des attaches familiales en Turquie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Mme B ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant que Mme B, ressortissante turque, a sollicité, le 2 septembre 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le PREFET DES YVELINES a, par un arrêté du 21 novembre 2008, rejeté cette demande au motif que l'intéressée, mariée depuis le 22 octobre 2004 à un ressortissant turc en situation régulière et titulaire d'une carte de résident, pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté a été annulé par une jugement du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles, dont le PREFET DES YVELINES relève régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2006, après avoir contracté mariage en Turquie, le 22 octobre 2004, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né de cette union en 2007 ; que, si Mme B allègue qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences personnelles très graves, elle ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle serait dans l'impossibilité d'y être accueillie par sa famille alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'intéressée, que sa mère et ses deux frères et soeurs qui y résident ; que, par ailleurs, la requérante a la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial tant pour elle-même que pour son enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qui tiennent à la fois à la présence de liens familiaux en Turquie, à la possibilité pour Mme B, comme il a été dit ci-dessus, de bénéficier du regroupement familial, et au caractère récent de la vie commune des époux B à la date de l'arrêté attaqué du 21 novembre 2008, le PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;

Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme B, né le 22 juillet 2007, reparte avec elle dans son pays d'origine ; que par suite, la méconnaissance alléguée n'est pas établie ;

Considérant, enfin, que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 novembre 2008 et à demander, en conséquence, l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0812320 du Tribunal administratif de Versailles du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09VE01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01185
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve01185 ?
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