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06/05/2010 | FRANCE | N°08VE00640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 08VE00640


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 février et en original le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aldosinda Virginia A demeurant ..., par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710908 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'

a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 février et en original le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aldosinda Virginia A demeurant ..., par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710908 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il se fonde sur un avis médical qui ne précise ni la durée du traitement de son fils, ni si son état de santé est compatible avec un voyage en avion et qu'il ne prend pas en compte sa pathologie comportementale qui nécessite un suivi médico-psychologique adapté ; qu'il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que son fils a besoin de sa présence à ses côtés en France, où il est scolarisé, et où elle a l'essentiel de ses attaches familiales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante capverdienne, qui a sollicité le 27 février 2007 un titre de séjour vie privée et familiale pour accompagner son enfant malade, relève appel du jugement du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte aucune contre-indication quant au retour de son fils au Cap-Vert où il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante en tant qu'accompagnant d'un enfant malade ; qu'ainsi, son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 1999 à l'âge de 23 ans, serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstruise sa cellule familiale et scolarise son fils, âgé de 5 ans et qui peut bénéficier sur place, comme il a été dit ci-dessus, d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'intérêt supérieur du fils de la requérante, qui peut l'emmener avec elle dans son pays d'origine, l'y soigner et l'y scolariser ; qu'il n'a ainsi pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE00640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00640
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve00640 ?
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