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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE01046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 09VE01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 mars 2009, présentée pour Mlle Aïcha A, demeurant chez Mme Yamina B, ..., par Me Debeauche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704393 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006, confirmé sur recours gracieux le 7 mars 2007, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juille

t 2006 précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 mars 2009, présentée pour Mlle Aïcha A, demeurant chez Mme Yamina B, ..., par Me Debeauche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704393 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006, confirmé sur recours gracieux le 7 mars 2007, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2006 précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 1er février 2007 a été établi postérieurement au refus de titre de séjour du préfet ; que cet avis est insuffisamment motivé ; que le préfet ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'elle apporte la preuve que le traitement de la douleur n'est pas assuré au Maroc ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de traitement dans son pays d'origine ; que le refus contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'elle séjourne en France depuis six ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Debeauche pour Mlle A ;

Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, présenté pour la première fois en appel par Mlle A, est, contrairement à ce que soutient le préfet, recevable en raison de son caractère d'ordre public ; qu'il doit être écarté, M. Piquet, directeur, ayant reçu délégation à l'effet de signer l'arrêté contesté par arrêté du préfet des Yvelines n° 038 en date du 15 mai 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pris son arrêté du 25 juillet 2006 portant refus de titre de séjour après avoir consulté le médecin inspecteur de la santé publique qui a émis un avis défavorable à son maintien sur le territoire français, le 6 juin 2006, au motif que son état de santé ne nécessitait aucune prise en charge médicale ; que, par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 1er février 2007, postérieurement à l'arrêté contesté du préfet des Yvelines, ne serait pas motivé est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'au surplus, il manque en fait ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante aurait nécessité une prise en charge dont le défaut aurait pu entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'arrêté du 25 juillet 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A ne méconnaît pas les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A, née le 5 mars 1976 et de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant, qui est entrée en France le 14 décembre 2003, n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et ne précise pas la nature des liens qu'elle aurait noués depuis son arrivée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Yvelines méconnaîtrait les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE01046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01046
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve01046 ?
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