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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE02779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 09VE02779


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Sadik B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810479 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Sadik B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810479 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Esterhazy substituant Me Gonthier pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 15 janvier 1966, de nationalité marocaine et entré en France le 14 novembre 2007, soutient que l'arrêté attaqué a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux circonstances que son épouse, qui avait déposé une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer, le 15 septembre 2008, une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable une fois, ne parlerait pas la langue française et aurait besoin de la présence du requérant à ses côtés, qu'il serait lui-même atteint d'une maladie ne pouvant être soignée dans son pays d'origine, et qu'il serait parfaitement intégré au sein de la société française ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès de son épouse ne peut être tenue pour indispensable du fait, notamment, de la présence, sur le territoire français, d'une partie de sa belle-famille ; que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de son état de santé à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que les trois enfants mineurs du requérant résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que dans ces conditions et eu égard au surplus à la brièveté du séjour de l'intéressé sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02779
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve02779 ?
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