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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE00749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE00749


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me de Maillard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809883 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me de Maillard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809883 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle vit maritalement depuis 2003 avec un compatriote avec lequel elle eu deux enfants nés en 2004 et 2006 et il lui serait difficile de récréer la cellule familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a cinq ans ; qu'en outre, le refus de séjour contesté entraînerait soit une rupture du lien avec ses enfants soit l'impossibilité pour eux de poursuivre leur scolarité en France ; que l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; que cette mesure n'est pas motivée en fait ; qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que, pour les motifs précités, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 janvier 2008, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'elle vit maritalement depuis son entrée en France, en 2003, avec M. Coulibaly, de même nationalité, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2004 et 2006, dont la plus âgée est scolarisée à l'école maternelle ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. Coulibaly est également en situation irrégulière ; qu'en outre, le recours formé par ce dernier contre l'arrêté du 21 janvier 2008 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise confirmé par la Cour de céans le 9 février 2010 ; que, de surcroît, Mme A, qui n'apporte pas de précision sur ses conditions d'existence et d'intégration sur le territoire national, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle et son compagnon poursuivent leur vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, pays dont ils sont tous deux ressortissants, accompagnés de leurs enfants ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué, qui n'implique pas la séparation de la cellule familiale, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il n'est donc pas contraire aux stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne tient de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2008 précité compétence pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement litigieuse manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, cette mesure n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, enfin que ni les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour avant de notifier une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de ce que le défaut de saisine de la commission entacherait cette mesure d'illégalité est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00749
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve00749 ?
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