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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE02906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE02906


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manda A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906774 du 21 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé s

on pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manda A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906774 du 21 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ont été méconnues les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 18 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. A, ressortissant malien, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, au motif, notamment, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté susvisé (arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à bon droit, estimé que le seul moyen soulevé par l'intéressé , tiré de ce qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, était inopérant ; que le requérant ne soulève, en appel, aucun moyen de nature à infirmer l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, en estimant que l'intéressé ne soulevait aucun moyen tendant à établir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dis positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02906
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve02906 ?
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