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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE00233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE00233


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadda A, demeurant ... par Me Ritz-Caignard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603639 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2006 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux a prononcé son licenciement en fin de stage et l'arrêté de même date par lequel il a été mis fin à la concessio

n à titre gratuit de son logement de fonction ;

2°) d'annuler les arrê...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadda A, demeurant ... par Me Ritz-Caignard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603639 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2006 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux a prononcé son licenciement en fin de stage et l'arrêté de même date par lequel il a été mis fin à la concession à titre gratuit de son logement de fonction ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 6 avril 2006 prononçant son licenciement et mettant fin à la concession à titre gratuit de son logement de fonction ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Bagneux de la réintégrer dans son emploi et de la titulariser dans le cadre d'emplois des agents des services techniques à compter du 1er avril 2006 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte du versement de la somme de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Bagneux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires en date des 27 avril 2008 et 16 octobre 2008 qu'elle a produits et les mémoires en défense du centre communal d'action sociale et en ce qu'il n'analyse pas tous les moyens et conclusions des parties ; qu'elle n'a pas produit de note en délibéré contrairement aux mentions du jugement et que la note en délibéré produite par le centre communal d'action sociale n'a pas été visée par le jugement attaqué ; que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'elle avait soulevé dans sa demande de première instance ; que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle constitue en réalité une sanction disciplinaire qui, non motivée, a été prise sans qu'elle puisse prendre connaissance de son dossier et présenter des observations ; qu'elle a été placée dans des conditions ne permettant pas d'établir son aptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade dès lors qu'elle était confrontée à une surcharge de travail et n'a bénéficié d'aucune formation ; que l'administration a méconnu les garanties minimales concernant la durée mensuelle, hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi que l'amplitude maximale de la journée de travail et le temps de pause minimum alors qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent à temps complet, que la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à leurs directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles et que la durée de travail, qui lui était imposée, méconnaissait les dispositions du décret du 25 août 2000, puisqu'elle était à la disposition des résidents pendant 74 heures les semaines où elle n'assurait pas de permanence et pendant 93 heures les semaines où elle assurait cette permanence ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie dès lors que le refus de titularisation est fondé sur des faits postérieurs à l'acte prononçant ce refus ; que les griefs tirés du manque d'initiative et de l'incapacité d'assurer le petit entretien technique sont démentis par les attestations et témoignages établis en sa faveur ; que la présidente du centre communal d'action sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte, notamment, le comportement de la directrice de la résidence qui a entretenu avec elle des relations conflictuelles ; que les insuffisances prétendument établies ne suffisaient pas à elles seules à justifier une mesure aussi radicale que le licenciement ; que des finalités étrangères à l'intérêt du service ont inspiré également la décision de fin de stage ; que tous les reproches invoqués par l'administration résultent de rapports établis par la directrice de la résidence qui ne sont confortés par aucun témoignage, à la différence des témoignages établis en sa faveur ; que ses compétences professionnelles, ses qualités humaines et relationnelles sont attestées par de nombreux résidents ou proches de ces derniers ; qu'elle n'a pas failli à son devoir de discrétion professionnelle, dès lors, d'une part, qu'il était juste, face aux griefs incessants et infondés dont elle était l'objet de la part de la hiérarchie, de faire signer une pétition par les résidents sans qu'on puisse lui reprocher une quelconque pression exercée sur ces derniers, d'autre part, que la transmission à un élu de la commission administrative paritaire et aux organisations syndicales d'un simple agenda, qui fait référence aux tâches lui incombant et qui ne constitue pas un document confidentiel, et les conditions dans lesquelles ont été lus des extraits du cahier de transmission, lors d'une assemblée générale du personnel, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait méconnu son devoir de discrétion ; que les prétendues inquiétudes des résidents lorsqu'elle assure les gardes, qui se seraient manifestées lors du conseil de la vie sociale du 19 décembre 2005, ne sont pas établies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Barabe substituant Me Ritz-Caignarg pour Mme A et de Me Paquet substituant Me Peru pour le centre communal d'action sociale de Bagneux ;

Considérant que Mme A, affectée à compter du 1er octobre 2004 à la résidence pour personnes âgées du Clos de la Paume à Bagneux dépendant du centre communal d'action sociale de cette commune en qualité d'agent d'entretien stagiaire faisant fonction de gardienne logée, a fait l'objet d'une prolongation de stage pour une période de six mois à compter du 1er octobre 2005 ; que par arrêté du 6 avril 2006 la présidente du centre communal d'action sociale a décidé de la licencier en fin de stage à compter du 17 avril 2006 au motif qu'elle n'avait pas fait la preuve de son aptitude professionnelle ; que par un arrêté du même jour la présidente du centre communal d'action sociale a mis fin à compter du 17 avril 2006 à la concession du logement à titre gratuit dont bénéficiait Mme A ; que Mme A relève appel du jugement en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, par suite, le jugement du 14 novembre 2008 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2006 licenciant Mme A :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques: La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ;

Considérant, d'une part, que l'autorité compétente pour prononcer un licenciement en fin de stage motivé par l'insuffisance professionnelle d'un agent est l'autorité titulaire du pouvoir de nomination ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la présidente du centre communal d'action sociale, qui est l'autorité compétente pour nommer les agents du centre, n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté du 6 avril 2006 prononçant son licenciement en fin de stage ;

Considérant, d'autre part, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve, ainsi, prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il ne résulte ni du décret du 6 mai 1988 relatif au statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la décision de refus définitif de titularisation de ces agents doive donner lieu à la communication du dossier ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, prononcée en raison de ce qu'elle aurait communiqué un document confidentiel, refusé d'effectuer une astreinte et fait procéder à la signature d'une pétition auprès des résidents, dès lors que la circonstance que ces manquements à ses obligations de discrétion professionnelle n'ont pas conduit l'administration à prendre une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour apprécier la manière de servir de la requérante au cours de son stage, et qu'il ressort notamment des rapports établis les 9 mai 2005, 12 juillet 2005, 30 novembre 2005, 3 octobre 2005, 12 octobre 2005, 24 novembre 2005, 22 décembre 2005, 27 janvier 2006 par la directrice de l'établissement évaluant les capacités professionnelles de l'intéressée, que la décision de refus de titularisation est motivée par l'insuffisance professionnelle de Mme A; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû recevoir la communication de son dossier administratif et être mise à même de présenter ses observations, ni que le refus de titularisation serait entaché d'un détournement de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 21 mars 2006 a proposé à l'unanimité un avis défavorable à la décision de refus de titularisation et a proposé que Mme A prolonge son stage de six mois dans un autre secteur que celui d'une résidence pour personnes âgées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est constant que les commissions administratives paritaires n'émettent qu'un avis consultatif qui ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...) ; que l'article 2 du décret du 25 août 2000 susmentionné prévoit que : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ; que l'article 3 du même décret indique que : I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. (...) Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.( ...) ; que l'article 5 du même décret dispose que : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il est constant que Mme A a bénéficié au cours de son stage d'un logement gratuit concédé pour nécessité absolue de service dans la résidence pour personnes âgées où elle exerçait les fonctions de gardienne ; que cet avantage dont ne disposent pas les agents soumis à un régime d'astreinte sans pour autant être logés, justifie que les agents disposant d'une concession de logement soient écartés du bénéfice de la compensation ou de la rémunération des astreintes ; qu'il résulte des dispositions précitées que les périodes d'astreinte à domicile sans intervention ne constituent pas un travail effectif, seules les interventions effectuées au cours de cette période pouvant être regardées comme correspondant à un travail effectif susceptible d'ouvrir droit, pour la durée excédant le service hebdomadaire légal, au versement d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit Mme A ne démontre ni que, compte tenu du travail effectif effectué durant ses astreintes de nuit, sa durée de travail aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 25 août 2000, ni qu'elle aurait subi une surcharge de travail ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de la directrice de la résidence pour personnes âgées, des témoignages de sa hiérarchie et d'une collègue de la requérante, lesquels sont tous antérieurs à la date de la décision attaquée et qui pouvaient, dès lors, être pris en compte, contrairement aux allégations de la requérante, que si Mme A a su maintenir de bons contacts avec les résidents et faire preuve de disponibilité, les missions d'entretien qui lui étaient confiées n'ont pas été réalisées entièrement ni correctement ; qu'en effet, elle n'a pas été capable d'assurer le petit entretien technique qui entrait dans le cadre des missions qui lui étaient dévolues, tant au regard du statut des agents d'entretien d'après lequel elle a été recrutée en qualité de stagiaire qu'au regard des missions de gardienne qui lui incombaient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été placée dans des conditions lui permettant d'accomplir normalement son stage ; que, notamment, dispensée du maniement de la monobrosse, dont les personnels de l'équipe de nettoyage du matin ont été chargés, elle n'a pas accompli correctement et pleinement les tâches essentielles et ordinaires de nettoyage lui incombant ; que les faits sur lesquels repose la décision contestée ne sont pas matériellement inexacts ; que, dès lors que le stage de Mme A se déroulait depuis près d'un an et demi, délai suffisant pour permettre à l'administration de se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l'intéressée, c'est à bon droit que la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux l'a licenciée eu égard à la nature et à la multiplicité des difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice des missions d'entretien ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portée sur les capacités professionnelles de Mme A à occuper l'emploi d'agent d'entretien ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation prononcé à l'encontre de Mme A ait été inspiré par des finalités étrangères à l'intérêt du service ; que, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que la circonstance que la requérante a été titularisée en qualité d'agent social, par arrêté du 1er juillet 2009 du maire de Paris, au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris, à la suite d'un stage pour lequel elle a donné satisfaction, postérieurement à l'arrêté du 6 avril 2006 de la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté du 6 avril 2006 ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'arrêté en date du 6 avril 2006 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Bagneux a prononcé son licenciement en fin de stage et sa radiation des effectifs du centre communal d'action sociale n'est pas entaché d'illégalité, c'est sans erreur de droit que la présidente dudit centre communal a mis fin, par arrêté du même jour, à la concession du logement à titre gratuit à la résidence pour personnes âgées du Clos de la Paume à Bagneux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame le centre communal d'action sociale de Bagneux au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0603639 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Bagneux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00233
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve00233 ?
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