La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2010 | FRANCE | N°09VE01323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 04 juin 2010, 09VE01323


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408768 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A les sommes de 34 826,10 euros en réparation de leurs préjudices résultant de sa carence dans la prise

en charge éducative de leur fils Wesley et de 8 000 euros en répa...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408768 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A les sommes de 34 826,10 euros en réparation de leurs préjudices résultant de sa carence dans la prise en charge éducative de leur fils Wesley et de 8 000 euros en réparation du préjudice causé à ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et Mme A ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les mémoires des 17 mars 2008 et 26 mai 2008 ne lui ont pas été communiqués ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de l'Etat au titre de la période allant de 1999 à 2001 alors que la scolarisation des enfants n'est pas obligatoire avant l'âge de six ans ; que M. et Mme A ne démontrent pas que les établissements vers lesquels leur enfant avait été orienté par la commission départementale de l'éducation spéciale le 11 mai 2000 aient refusé d'accueillir celui-ci ; que l'obligation pesant sur l'Etat n'est qu'une obligation de moyens et non une obligation de résultat ; que le préjudice moral de l'enfant n'est pas établi dès lors que celui-ci a été scolarisé deux matinées par semaine ; que le versement de l'allocation spéciale d'éducation a pour objet de couvrir les frais d'éducation ; que les troubles dans les conditions d'existence des parents de l'enfant ne sont pas démontrés ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Taron, substituant Me Baron, pour M. et Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 (...), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 dudit code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué la demande de M. et Mme A dirigée contre l'Etat au ministre des solidarités, de la santé et de la famille ; que ce dernier a présenté deux mémoires en défense au nom de l'Etat le 10 février 2005 et le 8 février 2006 ; que le ministre de l'éducation, ultérieurement appelé à l'instance par le tribunal, a produit des observations le 17 mars 2008, en s'en remettant aux conclusions déposées par le ministre de la santé et des solidarités ; qu'ainsi, l'absence de communication de ces observations à ce dernier n'a pu être de nature à préjudicier aux droits de l'Etat ; que le mémoire produit par M. et Mme A en réplique à celui présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui a été communiqué à ce seul ministre, ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel les premiers juges se soient fondés pour prendre leur décision ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a en tout état de cause été respecté à l'égard de l'Etat ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

S'agissant de la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 août 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code : (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la période susvisée, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré une décision de la commission départementale de l'éducation spéciale du Val-d'Oise du 11 mai 2000 orientant Wesley A vers deux établissements dispensant une éducation spéciale, M. et Mme A n'ont pu scolariser leur enfant dans ces établissements et, en raison de l'impossibilité de trouver un établissement public adapté aux besoins de leur fils, ont été contraints d'inscrire celui-ci, lors de son entrée à l'école élémentaire en septembre 2001, dans un établissement privé ; qu'à la suite de la réitération de la demande de prise en charge de leur enfant dans un établissement relevant du secteur public pour l'année scolaire 2002-2003, la commission départementale de l'éducation spéciale du Val-d'Oise a, par décisions des 16 octobre 2001 et 18 mars 2002, désigné quatre autres établissements, qui ont refusé d'accueillir l'enfant ; que M. et Mme A font valoir, sans être contredits par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, que cet état de fait résulte d'un manque de places disponibles dans les établissements indiqués par la commission départementale de l'éducation spéciale ; qu'en refusant, pour ce motif, de satisfaire à l'obligation de scolarisation qui pesait sur lui, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 août 2003 ;

S'agissant de la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande (...) ; qu'il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, dont sont issues ces dispositions, que, par celles-ci, le législateur a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l'objectif d'accueillir à l'école maternelle les enfants qui ont atteint l'âge de trois ans, mais n'a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans ; que M. et Mme A ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'Etat aurait commis une faute en n'assurant pas l'accueil à temps plein de leur fils, né le 2 juin 1995, au cours des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le caractère limité de la prise en charge de Wesley A pour la période en cause constituait une telle faute ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jeune Wesley, qui a été accueilli deux matinées par semaine au cours des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, ait subi, du fait de cet accueil seulement partiel durant la période en cause, un préjudice revêtant un caractère de gravité tel qu'il puisse être regardé comme une charge anormale ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur le préjudice :

Considérant que, pour la période s'étendant du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, M. et Mme A ont supporté des frais de scolarité d'un montant de 23 326,10 euros, qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat ; que le montant de l'allocation d'éducation spéciale qui a pu être versée aux parents de Wesley, en application des articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'a pas à être déduit de cette indemnité, dès lors que ladite allocation n'a pas pour objet de compenser un éventuel défaut de scolarisation ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme A en leur allouant la somme de 7 500 euros ; qu'il suit de là que le montant du préjudice des intimés doit être fixé à la somme de 30 826,10 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A une indemnité de 8 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur et une indemnité excédant la somme de 30 826,10 euros en réparation de leurs préjudices propres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2008 est ramenée à la somme de 30 826,10 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 09VE01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 09VE01323
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPÉS - DROIT À L'ÉDUCATION (ART - L - 111-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - OBLIGATION SCOLAIRE (ART - L - 112-1 DU MÊME CODE) - 1) OBLIGATION POUR L'ETAT DE METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR QUE CE DROIT ET CETTE OBLIGATION AIENT UN CARACTÈRE EFFECTIF - [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE EN CAS DE CARENCE DE L'ETAT - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - ABSENCE EN CAS DE DÉFAUT DE SCOLARISATION D'UN ENFANT HANDICAPÉ NON SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE.

30-01-03 1) Le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. 2) Si la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait toutefois être engagée en raison d'un défaut de scolarisation d'un enfant handicapé n'ayant pas atteint l'âge de six ans dès lors que l'article L. 113-1 du code de l'éducation n'a pas institué un droit à l'admission des enfants dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPÉS - DROIT À L'ÉDUCATION (ART - L - 111-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - OBLIGATION SCOLAIRE (ART - L - 112-1 DU MÊME CODE) - 1) OBLIGATION POUR L'ETAT DE METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR QUE CE DROIT ET CETTE OBLIGATION AIENT UN CARACTÈRE EFFECTIF - [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE EN CAS DE CARENCE DE L'ETAT - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - ABSENCE EN CAS DE DÉFAUT DE SCOLARISATION D'UN ENFANT HANDICAPÉ NON SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE.

60-02-015 1) Le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. 2) Si la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait toutefois être engagée en raison d'un défaut de scolarisation d'un enfant handicapé n'ayant pas atteint l'âge de six ans dès lors que l'article L. 113-1 du code de l'éducation n'a pas institué un droit à l'admission des enfants dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans.


Références :

[RJ1]

cf. CE, 8 avril 2009, M. et Mme Laruelle, n° 311434, à paraître au recueil Lebon.


Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Avocat(s) : CABINET BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-04;09ve01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award