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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE01385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 17 juin 2010, 09VE01385


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902486 en date du 18 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Sadio A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il souti

ent que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaiss...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902486 en date du 18 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Sadio A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il n'établit ni les liens de parenté dont il se prévaut ni l'existence d'une relation suivie avec une personne de nationalité française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches d'ordre privé et familial dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ; que son signataire disposait d'une délégation régulière et publiée ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Morri, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 mars 2009, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, né en 1977, de nationalité malienne ; que le préfet fait appel du jugement en date du 18 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que M. A est entré en France le 6 octobre 2001 et y réside depuis cette date, qu'il a occupé un emploi à compter de l'année 2002, que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français et qu'un autre de ses frères est de nationalité française ; que, toutefois, s'il avait indiqué devant le premier juge entretenir une relation suivie avec une ressortissante française, il n'a produit aucun élément justifiant de l'existence et de la stabilité de cette relation, dont il ne fait plus état en appel ; que, par ailleurs, même si ses parents sont décédés, il n'est pas établi qu'il serait privé de toute attache d'ordre privé ou familial au Mali, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu en violation de ces stipulations ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté du préfet, qui indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que sa reconduite à la frontière est ordonnée sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que s'il est bien inséré dans la société française, a occupé pendant de nombreuses années un emploi en qualité d'électricien, et qu'une partie de sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels qu'il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 12 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0902486 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

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N° 09VE01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01385
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve01385 ?
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