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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE03904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 09VE03904


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lofti A, demeurant chez M. Sofiane B ..., par Me Weissman-Ponton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711023 en date du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer

le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité d'étudiant sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lofti A, demeurant chez M. Sofiane B ..., par Me Weissman-Ponton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711023 en date du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité d'étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne dérogent pas : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que, par la décision litigieuse du 17 octobre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au motif que les justificatifs produits à l'appui de sa demande n'établissaient pas de manière probante le déroulement et la continuité de sa scolarité en France ;

Considérant que M. A, né le 3 novembre 1988, de nationalité tunisienne et arrivé en France en 2004, soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que, selon la requête, il serait scolarisé en France depuis la rentrée scolaire de 2004 ; que cependant, les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas, eu égard, en particulier, à l'absence de cohérence entre les renseignements et dates portés sur les certificats de scolarité et les relevés de notes produits par le requérant, d'apprécier la réalité des études alléguées sur le territoire national ; qu'au surplus, et en tout état de cause, alors que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir sans être contesté, devant les premiers juges, que M. A est entré en France sous couvert d'un visa valable seulement quinze jours, le requérant ne démontre pas qu'il répondrait aux conditions, relatives à la nécessité liée au déroulement des études ou à la circonstance que l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, auxquelles l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée qui lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étudiant porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à sa présence continue, en France, depuis six années et à la présence de son cousin et de sa soeur, tous deux titulaires d'une carte de résident ; que cependant le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit ni la nature et l'intensité de liens stables qu'il aurait tissés en France, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où vit sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03904
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve03904 ?
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