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22/06/2010 | FRANCE | N°09VE02567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 09VE02567


Vu, I°), sous le numéro 09VE02567, le recours, enregistré le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701727 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine autorisant la société Atos Origin Integration à lice

ncier M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant l...

Vu, I°), sous le numéro 09VE02567, le recours, enregistré le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701727 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine autorisant la société Atos Origin Integration à licencier M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient, d'une part, que le salarié ayant refusé, le 30 novembre 2006, de recevoir en mains propres sa convocation à l'entretien préalable, celle-ci lui a été adressée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'entretien étant prévu pour le 7 décembre 2006, soit au moins cinq jours ouvrables plus tard, ladite convocation doit être regardée comme ayant été régulièrement établie alors même que l'intéressé n'a pas retiré le pli recommandé ; que, d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet de licenciement du docteur A, recruté dans la cadre d'un contrat à durée indéterminé, en qualité de médecin du travail par la société Atos Origin Integration, aurait dû être soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort de la convention d'agrément du 28 août 2006, le service en question a la forme d'un service de santé au travail interentreprises à compétence fermée de sorte que, conformément aux dispositions de l'article R. 4623-20 du code du travail, l'employeur était fondé à saisir la commission de contrôle ; que, s'agissant des moyens dont la Cour se trouvera saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet au mémoire produit en première instance ;

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Vu, II°), sous le numéro 09VE02755, la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION dont le siège est situé 18, avenue d'Alsace à Courbevoie (92400), par Me Lecanet ; la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701727 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine autorisant la société Atos Origin Integration à licencier M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a régulièrement convoqué M. A à l'entretien préalable par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet de licenciement du docteur A, recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, en qualité de médecin du travail aurait dû être soumis au comité d'entreprise ou d'établissement dès lors, d'une part, que les textes confèrent à l'employeur la faculté de saisir soit le comité d'entreprise soit la commission de contrôle et, d'autre part et en tout état de cause que, conformément à l'agrément du 28 août 2006, son service de santé a la forme d'un service de santé au travail interentreprises à compétence fermée, donnant ainsi compétence à la commission de contrôle ; que l'intéressé ne saurait raisonnablement prétendre qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant la commission de contrôle dès lors qu'absent lors de la première réunion de cette commission le 8 décembre 2006, il a été à nouveau convoqué pour la séance du 12 décembre suivant où il a pu présenter ses observations ; qu'en sa qualité de directeur du service de santé, M. Cristofini était habilité à convoquer M. A et à prononcer sa mise à pied ; que, compte tenu du comportement de l'intéressé, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, cette mise à pied était parfaitement justifiée ; qu'en outre, cette mesure n'a pas affecté le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; que M. A, qui a régulièrement entretenu des conflits avec le personnel infirmier du service de santé envers lequel il a tenu des propos agressifs voire insultants en présence de salariés de l'entreprise et qui a également mis en cause, dans des termes diffamatoires, les résultats de l'enquête stress menée par l'intervenant en prévention des risques professionnels a ainsi fait preuve d'un comportement constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecanet, pour la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION relèvent appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine autorisant la société à licencier pour faute le docteur A, employé en contrat à durée déterminé au sein du service de santé de la société ; que ce recours et cette requête, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 de ce code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil d'administration doit se prononcer après audition de l'intéressé. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation de ces instances. / La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-14 dudit code : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur, qui envisage de licencier un médecin du travail doit, avant de saisir l'une des instance prévues par l'article L. 241-6-2 puis de former une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Considérant qu'il est constant que la lettre du 30 novembre 2006 portant convocation de M. A à l'entretien préalable fixé au 7 décembre suivant n'a pas été remise en mains propres à l'intéressé ; que, si la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION soutient qu'elle a néanmoins adressée cette lettre par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du salarié, il n'est pas établi qu'elle ait été présentée à son destinataire au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'entretien dès lors, en particulier, que le pli litigieux, retourné à l'expéditeur le 22 décembre 2006 avec la mention non réclamé ne comporte aucune indication quant à sa date de présentation effective ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la société ne saurait être regardée comme ayant régulièrement convoqué à M. A à l'entretien préalable à son licenciement ; que la procédure suivie à l'encontre du salarié est donc entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 19 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine portant autorisation de licenciement du docteur A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la requête de la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION sont rejetées.

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N° 09VE02567, 09VE02755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02567
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LASKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;09ve02567 ?
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