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22/06/2010 | FRANCE | N°09VE02634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 09VE02634


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mokadem ; M. A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0700975 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7

° de l'article L ; 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mokadem ; M. A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0700975 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L ; 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est entré régulièrement en France en 2003 pour y rejoindre ses parents, dont il est à la charge, ainsi que ses autres frères qui y résident régulièrement depuis de nombreuses années, son père et l'un de ses frères ayant d'ailleurs acquis la nationalité française ; qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'en sa qualité d'enfant de ressortissant français, il est également fondé à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ( ...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour y rejoindre ses parents et ses frères, qui résident régulièrement sur le territoire national, son père et l'un de ses frères ayant, en outre, acquis la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé, entré en France seulement à 23 ans, est âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué et est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie normalement à l'étranger et, en particulier, au Maroc où il ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que résident encore deux frères et une soeur de sorte qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, et eu égard notamment à ses conditions de séjour et aux liens qu'il conserve dans son pays d'origine, M. AOUASSAF ne justifie pas, sur le territoire national, d'une vie familiale d'une ancienneté et d'une intensité telles que le refus de séjour litigieux puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ali A, père du requérant, ait acquis la nationalité française antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02634 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02634
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;09ve02634 ?
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