La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09VE02408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE02408


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alireza A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902777 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alireza A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902777 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par un fonctionnaire qui ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Debeauche, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant iranien, entré en France le 22 décembre 2006, a sollicité, le 23 mai 2007, la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2009, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel celui-ci sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Mouton, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 régulièrement publié au bulletin spécial n° 19 du 6 / 7 octobre 2008 du recueil des actes de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui, au surplus, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, serait irrégulière comme dépourvue de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en décembre 2006 pour rejoindre sa famille résidant en France et qu'il serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, qu'il y avait perdu son emploi et que son état de santé justifiait un traitement de longue durée ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et était âgé de 42 ans lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial en Iran, pays où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'ainsi, et eu égard, notamment, aux conditions du séjour de M. A en France, ni le refus de séjour qui lui a été opposé, ni l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en prenant l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement dégradant ou inhumain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02408
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award