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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE03794

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 juin 2010, 09VE03794


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Gregoire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908758 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour

excès de pouvoir ;

3°) de mettre les dépens à la charge du préfet des Hauts-de-Seine...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Gregoire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908758 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre les dépens à la charge du préfet des Hauts-de-Seine ;

Il soutient qu'il est arrivé en France le 30 décembre 2003 ; que si, depuis, son mariage a été dissout il vit depuis 2007 avec une ressortissante polonaise qui possède un contrat de travail à durée indéterminée et avec laquelle il a pris un studio à bail ; qu'ils ont déclaré, le 21 octobre 2009, reconnaître le ou les enfants dont celle-ci est actuellement enceinte ; qu'ils envisagent de se marier et qu'il peut ainsi bénéficier des dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 concernant le droit au séjour permanent dans les états membres des citoyens de l'Union et des membres de leur famille ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A vivait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, d'abord régulièrement à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; qu'à la date de la décision attaquée il résidait depuis deux ans avec un ressortissante polonaise qui séjournait et travaillait régulièrement en France avec laquelle il avait loué un studio et dont il a reconnu l'enfant à naître quelques semaines après ladite décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté atteinte au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que M. A qui ne chiffre d'ailleurs pas les frais qu'il réclame n'établit pas avoir exposé des dépens à l'occasion de la présente instance ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0908758 du 5 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A est annulé, ensemble l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE03794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03794
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve03794 ?
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