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06/07/2010 | FRANCE | N°09VE00985

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juillet 2010, 09VE00985


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Siaka A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811314 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de

s Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Siaka A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811314 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, en qualité de salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient vivre en France depuis le 21 mai 2000, et y être bien intégré (paie ses impôts, a un travail salarié); que ses attaches affectives sont en France ; que l'arrêté du préfet méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1971, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet des Hauts de Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000 et que ses attaches sont désormais en France , il est entré en France à l'âge adulte, et a conservé de nombreux liens familiaux en Côte d'Ivoire où résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté aurait porté, en violation des stipulations de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ni, par suite, que le préfet des Hauts de Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00985
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-06;09ve00985 ?
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