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02/09/2010 | FRANCE | N°09VE00685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 septembre 2010, 09VE00685


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2009, présentée pour Mme Kafui Ahliba B, épouse A, demeurant ..., par Me Le Lay, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810776 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yv...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2009, présentée pour Mme Kafui Ahliba B, épouse A, demeurant ..., par Me Le Lay, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810776 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet ne pouvait prendre la décision attaquée sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entrée en France en 2007 ; que son époux vit en France en situation régulière ; que les quatre enfants issus de son union et la fille aînée de son mari, née d'un premier mariage, sont tous de nationalité française ; qu'étant seule lorsqu'elle a formulé sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture ont eux-mêmes choisi d'examiner cette demande sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative aurait dû également apprécier sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que la décision attaquée méconnaît lesdites dispositions et viole également les stipulations da l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 27 octobre 2008 énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant, d'une part, que si Mme B, épouse A, ressortissante togolaise, soutient que les services de la préfecture ont eux-mêmes pris l'initiative d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors que Mme B, épouse A entendait faire valoir sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les services de la préfecture n'ont pas procédé à une interprétation inexacte de sa demande en estimant qu'elle sollicitait la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme B, épouse A n'a pas justifié être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme B, épouse A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant, en quatrième lieu, que, saisi d'une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme B, épouse A fait valoir que son époux vit en France en situation régulière et que ses enfants ont tous la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit séparément de son mari, qu'elle a résidé au Togo jusqu'à 57 ans et qu'elle justifiait d'une faible ancienneté de présence en France, où elle se trouvait depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B, épouse A en France, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 octobre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

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N° 09VE00685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00685
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-02;09ve00685 ?
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