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02/09/2010 | FRANCE | N°09VE02080

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 septembre 2010, 09VE02080


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2009, présentée pour M. Michelet A, demeurant chez M. Jean Owel B ..., par Me Toubert, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813259 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2009, présentée pour M. Michelet A, demeurant chez M. Jean Owel B ..., par Me Toubert, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813259 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que son contrat de travail est actuellement en cours d'examen devant la direction départementale du travail et de l'emploi ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant et que seule une de ses soeurs réside encore en Haïti, les autres membres de sa famille s'étant pour la plupart expatriés aux Etats-Unis ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des dangers qu'impliquerait pour sa vie un retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'en vertu des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de salarié a été rejetée au motif que l'intéressé, qui ne résidait pas régulièrement sur le territoire français, ne justifiait pas d'un visa de long séjour qui doit être obtenu préalablement à l'entrée sur le territoire français par les étrangers souhaitant obtenir le statut de salarié et ne bénéficiait pas non plus d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en cours d'examen devant la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle est, en tout état de cause, sans incidence sur l'arrêté attaqué dès lors que la légalité de cet arrêté s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, fait valoir qu'entré en France en 2001, il justifie d'une présence constante sur le territoire national depuis lors et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant né le 27 mars 2007 de sa relation avec une compatriote ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'allègue pas vivre avec la mère de son enfant, dont, par ailleurs il ne précise pas la situation au regard du séjour, n'établit pas, par la seule production d'une attestation cette dernière, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, s'il soutient qu'un de ses frères réside régulièrement en France, il ressort de ses propres écritures que sa soeur réside encore en Haïti où, ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches et où il n'est pas établi qu'âgé de 37 ans, il ne pourrait normalement poursuivre sa vie ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention précitée doit être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il court des risques dans son pays où sa mère a été assassinée, il n'apporte aucune justification à cet égard ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02080
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-02;09ve02080 ?
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