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28/09/2010 | FRANCE | N°09VE00941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 septembre 2010, 09VE00941


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Alina A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811610 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour Mlle Alina A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811610 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en novembre 2004 et a échoué à l'issue de sa première année de licence en droit, qu'elle avait commencée avec retard ; qu'elle a échoué les deux années suivantes et, entre temps, a mis au monde une petite fille en décembre 2006 ; qu'elle a alors décidé de changer d'option et s'est inscrite, pour l'année 2007-2008, en première année de licence de lettres modernes qu'elle a réussie ; qu'elle s'est donc inscrite en deuxième année, pour l'année 2008-2009 ; que, dès lors, il est faux de prétendre qu'elle n'a réussi aucun examen depuis son arrivée en France ; que, par suite, l'arrêté du 7 novembre 2008 a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant accordée à Mlle A, ressortissante moldave née en 1979, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mlle A fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été inscrite en première année de licence en droit au titre des années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'issue desquelles elle n'a justifié d'aucune progression ; qu'elle a opéré un changement d'orientation au titre de l'année universitaire 2007-2008 en s'inscrivant en 1ère année de licence en lettres modernes et a été admise l'année suivante en deuxième année de licence, comme elle en justifie par la production de sa carte d'étudiant afférente à l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ainsi, si Mlle A a connu trois échecs consécutifs entre 2004 et 2007, il est constant qu'à la suite de son changement d'orientation en faveur d'une licence de lettres modernes, elle a obtenu son admission dans l'année supérieure et a ainsi été en mesure de poursuivre son cursus ; que, par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle ne connaissait aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision du 7 novembre 2008 d'une erreur de fait et, dès lors, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les décisions faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant à Mlle A une carte temporaire portant la mention étudiant au titre de l'année universitaire 2008-2009 implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une nouvelle décision sur la demande de l'intéressée, en tenant compte de sa situation à la date de cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mlle A, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0811610 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, après instruction, une nouvelle décision sur la demande de carte de séjour temporaire de Mlle A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 09VE00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00941
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-28;09ve00941 ?
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