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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE02545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09VE02545


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Evelyne A, demeurant au ..., par Me Gonthier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700239 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication du procès-verbal de son audition par ladite commission en date du

12 décembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Evelyne A, demeurant au ..., par Me Gonthier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700239 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication du procès-verbal de son audition par ladite commission en date du 12 décembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise de lui communiquer le procès-verbal en cause, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

Elle soutient que l'administration ne saurait soutenir l'inexistence du procès-verbal de son audition du 12 décembre 2003 par les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise, dès lors qu'il est vraisemblable que c'est cet entretien qui a conduit, le 15 décembre suivant, à la fin de son hospitalisation à la demande d'un tiers au sein de l'hôpital psychiatrique de Gonesse et qu'une telle décision ne peut être prise sans un document écrit ; que, par ailleurs la commission s'est abstenue en 2003 d'adresser son rapport au préfet et au procureur de la République et de le présenter au conseil départemental de santé mentale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonthier ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la communication du procès-verbal de son audition par ladite commission en date du 12 décembre 2003 ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3222-5 du code de la santé publique : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. ; qu'aux termes de l'article L. 3223-1 du même code : La commission prévue à l'article L. 3222-5 : / 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ; / 2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ; / 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ; / 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ; / 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; / 6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ; / 7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : (...) II. (...) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (...) ;

Considérant que Mme A a fait l'objet, à compter du 21 novembre 2003, d'une hospitalisation sur demande d'un tiers au sein de l'Hôpital psychiatrique de Gonesse, lors de laquelle elle s'est entretenue avec les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise le 12 décembre 2003 ; que, par lettres des 15 janvier 2004, 1er avril 2004 et 1er décembre 2006, toutes restées sans réponse, elle a sollicité de l'administration la communication du procès-verbal qui aurait été établi à l'occasion de cet entretien ; que, par ailleurs, aux termes d'un avis du 5 décembre 2006, la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que le document en cause était communicable sous réserve d'une part, de l'occultation de toute mention susceptible de préjudicier à un tiers et, d'autre part, de l'existence dudit document ;

Considérant qu'alors que l'administration fait valoir que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-d'Oise n'a pas établi de procès-verbal d'audition, Mme A soutient qu'il est vraisemblable que c'est l'entretien du 12 décembre 2003 avec un psychiatre de la commission qui a conduit, le 15 décembre suivant, à la fin de son hospitalisation et qu'il est impensable qu'une décision aussi importante puisse être prise sans le moindre écrit ; que, toutefois, et à supposer avéré un lien direct entre l'entretien précité et la sortie d'hospitalisation, cette circonstance, contrairement à ce que Mme A croit pouvoir conjecturer, n'est pas de nature à prouver ou même simplement à laisser présumer l'existence d'un quelconque procès-verbal, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique ni de celles des articles R. 3223-5 et R. 3223-9 du même code qui, respectivement, concernent le compte-rendu des réunions trimestrielles de la commission et les modalités de saisine du directeur de l'établissement lorsqu'elle requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la commission soit tenue d'établir un procès-verbal des auditions des patients rencontrés lors de ses visites ; qu'enfin, la double circonstance, invoquée par ailleurs par Mme A, que la commission se serait abstenue en 2003 d'adresser son rapport d'activité au préfet et au procureur de la République et de le présenter au conseil départemental de santé mentale en méconnaissance du 6° de l'article L. 3221-1 est sans rapport avec le présent litige et, par suite, sans incidence sur le refus de communication opposé à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentée par l'intéressée ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02545
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve02545 ?
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