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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE04160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE04160


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patou A, demeurant chez Mlle Danièle B ..., par Me Weissman-Ponton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908980 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patou A, demeurant chez Mlle Danièle B ..., par Me Weissman-Ponton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908980 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que, si M. A, ressortissant congolais né le 11 avril 1976, entré pour la première fois en France en août 2006, est père d'un enfant né le 3 juin 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France et de ce que la mère de l'enfant, ressortissante congolaise, est également en situation irrégulière, l'arrêté en date du 10 septembre 2009 du préfet des Yvelines portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au droit ait porté au droit à la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée ;

Considérant, en second lieu qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04160
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve04160 ?
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