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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE02102

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE02102


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B ..., par Me Mokadem, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812793 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B ..., par Me Mokadem, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812793 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est irrégulièrement que le tribunal a substitué d'office l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale l'a privé de garanties ; qu'il réside en France depuis 2001 et a présenté une promesse d'embauche en qualité de poseur de faux plafond afin que les autorités préfectorales lui délivrent un contrat accompagné d'imprimés de redevances à remplir et à payer par l'employeur ; que le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant dans son arrêté l'article 5221-2 du code du travail, lequel est inexistant ; que la présentation d'un visa de long séjour n'est pas au nombre des conditions exigées pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, fiancé depuis un an à une ressortissante française et présent depuis plus de sept ans sur le territoire français où il a tissé des liens personnels, stables et intenses, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 20 août 1977, est entré en France le 21 octobre 2001 ; qu'après avoir vainement demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, par un jugement en date du 28 mai 2009, dont M. A relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif, notamment, que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, substitué d'office par les premiers juges à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, stipule que : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) ; que ces dispositions déterminent les conditions de délivrance, aux ressortissants marocains, du titre de séjour en qualité de salarié sollicité par M. A ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont substitué d'office cet article de droit conventionnel à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que le requérant puisse valablement soutenir qu'il a été privé des garanties prévues à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, d'autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désireux d'exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée audit arrêté dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'apportant aucune précision quant à la nature des restrictions géographiques et professionnelles qui y sont mentionnées, il y a lieu, par application de l'article 9 de cet accord aux termes duquel : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord , de se référer aux dispositions de droit national sur le séjour des étrangers pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 précité : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que si M. A était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de faux plafond, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait disposé d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail, codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 de ce code, lequel n'était donc pas inexistant à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'au surplus, la profession de poseur de faux plafond ne figure pas sur la liste des métiers annexés à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'avait pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en admettant même qu'une telle demande ait été présentée sur ce fondement, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ne sauraient, en tout état de cause, seulement résulter de ce que l'intéressé était présent sur le territoire français depuis 2001 et était titulaire de la promesse d'embauche susmentionnée ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné d'office la demande du requérant sur ce fondement, comme il lui était loisible de le faire, a rejeté la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans et qu'il est fiancé à une ressortissante française depuis un an, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation maritale avec une ressortissante française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où, selon ses propres déclarations, réside l'ensemble de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, dès lors, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02102
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve02102 ?
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