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04/11/2010 | FRANCE | N°08VE02454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 novembre 2010, 08VE02454


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Beneko A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804552 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivr

er une carte de séjour vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-7°...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Beneko A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804552 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement une carte de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis 1992, soit depuis seize ans ; qu'il a toutes ses attaches familiales dans ce pays où résident son épouse ainsi que leurs trois enfants, nés en France en 2003, 2005 et 2007 ; qu'il a divorcé de sa première épouse, qu'il n'a pas revue depuis 1991, le 15 décembre 2000, soit avant son second mariage et n'est donc pas polygame ; que la situation de sa compagne est en cours de régularisation ; que la vie familiale ne pourra se poursuivre au Mali compte tenu des risques de mauvais traitements encourus par leur fille ; qu'il suit de là que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; que, par ailleurs, il a toujours travaillé et dispose d'un emploi d'ouvrier d'exécution dans la même société depuis quatre ans ; qu'il doit donc obtenir, à titre subsidiaire, une carte de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1966, fait appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 1992 et fait valoir que ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident son épouse ainsi que leurs trois enfants, nés en France en 2003, 2005 et 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la femme du requérant, également de nationalité malienne, est en situation irrégulière ; que M. A, qui s'est vu opposer au cours de son séjour en France plusieurs décisions de refus de titre de séjour et a fait l'objet de trois mesures de reconduite à la frontière, n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches au Mali, où il est d'ailleurs retourné se marier en 2002 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que l'épouse et les enfants de l'intéressé l'accompagnent hors de France, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué, que M. A a sollicité une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance dudit article L. 313-14 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que si, en faisant valoir que sa fille, âgée de un an à la date de la décision contestée, ne peut l'accompagner au Mali en raison des risques d'y être victime d'une excision, M. A a entendu demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en tant qu'il fixe le Mali comme pays de sa destination, il n'apporte pas, par la seule production d'un rapport établi le 20 juin 2008 par le Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS), d'éléments suffisamment probants de nature à établir que sa fille encourrait effectivement un risque d'excision, compte tenu notamment de son lieu de résidence au Mali ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02454
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;08ve02454 ?
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