La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°09VE02383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE02383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2009, présentée pour M. Salou A demeurant ..., par Me Farajallah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705234 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 4 avril 2005 (2 points), le 29 avr

il 2005 (4 points), le 24 septembre 2005 (2 points), le 9 décembre 2005 (...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2009, présentée pour M. Salou A demeurant ..., par Me Farajallah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705234 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 4 avril 2005 (2 points), le 29 avril 2005 (4 points), le 24 septembre 2005 (2 points), le 9 décembre 2005 (2 points), le 15 octobre 2006 (2 points) et le 25 avril 2006 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et ce, dans le mois de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, pour les infractions en date des 4 avril 2005, 24 septembre 2005, 9 décembre 2005, 15 octobre 2006 et 25 avril 2006, il n'a pas fait l'objet d'une information préalable ; que le caractère définitif de l'infraction du 29 avril 2005 n'est pas établi et qu'ainsi, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, cette infraction ne pouvait entraîner un retrait de point ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 29 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ;

Considérant cependant qu'il ressort des termes de la décision modèle 48 S en date du 19 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de la validité du permis de conduire de M. A que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation prononcée le 13 février 2006 à l'encontre du requérant par un jugement de la juridiction de proximité de Paris ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait contesté ledit jugement du 13 février 2006, alors qu'il ressort des énonciations de la décision 48 S que cette condamnation est devenue définitive et que le ministre produit la copie de l'accusé de la réception par M. A, le 12 avril 2006, de la décision de la juridiction de proximité de Paris du 13 février 2006 ; que le requérant n'est donc pas fondé à contester le caractère définitif de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 29 avril 2005 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 24 septembre 2005, 9 décembre 2005 et 25 avril 2006 :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas eu connaissance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ; que cependant l'administration produit pour chacune de ces infractions constatées un procès-verbal de contravention signé par M. A qui comporte la mention pré-imprimée le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ainsi que la case cochée il reconnaît l'infraction ; qu'il appartient, dès lors, à M. A de démontrer que les documents remis ne consistaient pas en l'avis de contravention qui tient lieu de troisième volet du procès-verbal contenant les informations préalables conformes aux dispositions du code de la route ; que, dès lors que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, le moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 4 avril 2005 :

Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 4 avril 2005, qui comporte la mention pré-imprimée le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, cependant, les renseignements relatifs à l'état civil et à l'adresse de M. A ainsi qu'au numéro et à la date de délivrance de son permis de conduire figurent sur le procès-verbal de contravention afférent à cette infraction, produit par le ministre ; que le requérant, qui doit par suite être regardé comme ayant été mis en mesure de prendre connaissance de ce procès-verbal, ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire du volet remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; que dans ces conditions M. A, qui n'a pas produit ce document et n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait comporté des informations inexactes ou insuffisantes, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

S'agissant du retrait de points consécutifs à l'infraction constatée le 15 octobre 2006 :

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 15 octobre 2006 constatée par radar automatique a été réglée le 25 octobre 2006 comme il en résulte de l'attestation en date du 11 juin 2008 produite par le ministre ; que M. A, qui n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il n'aurait pas été destinataire de l'avis de contravention produit par le ministre, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02383
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award