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16/11/2010 | FRANCE | N°10VE00329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 novembre 2010, 10VE00329


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Minimblin A, demeurant chez Mlle Blanche B ..., par la SCP Lagouche-Jarry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706522 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) enjoindre au préfet de l'Essonne de lui

délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de cinquan...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Minimblin A, demeurant chez Mlle Blanche B ..., par la SCP Lagouche-Jarry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706522 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1949, entrée en France en 2003, elle est désormais dépourvue de toute attache dans son pays, ses enfants et petits-enfants étant soit de nationalité française soit résidents réguliers en France ou en Italie ; que le refus de délivrance de titre de séjour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, souffrant d'hypertension artérielle sévère, elle est également en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si Mme A, ressortissante ivoirienne divorcée d'un compatriote, entrée en France en 2003, fait valoir que ses filles et petits-enfants résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-quatre ans, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle jouit d'ailleurs d'une pension ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en second lieu que Mme A ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressée et, notamment, sur celui de l'article L. 313-11-11 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00329
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP LAGOUCHE-JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-16;10ve00329 ?
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