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18/11/2010 | FRANCE | N°09VE01084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 novembre 2010, 09VE01084


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria Stépherine A, demeurant chez M. Didier B, ..., par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811813 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria Stépherine A, demeurant chez M. Didier B, ..., par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811813 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation tant du refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'en effet, alors qu'elle a perdu toute attache dans son pays, elle vit en France avec ses quatre enfants, dont l'un est né sur le territoire national, et son compagnon qui est titulaire d'un récépissé de demande d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation tant du refus de séjour que de la mesure d'éloignement contestés ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, ce jugement n'est pas entaché d'omission à statuer de ce chef ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire national aux côtés de son concubin, M. C, comme elle de nationalité congolaise, et de leurs quatre enfants, dont les trois premiers sont nés au Congo respectivement en 1994, 1995 et 2002 et le dernier est né en France en juillet 2008 ; que, toutefois, si la requérante soutient que son compagnon est titulaire d'un récépissé de demande d'asile, sans d'ailleurs produire ce document, en tout état de cause un tel récépissé n'a pas, par lui-même, vocation à créer un droit pérenne au séjour au profit de l'intéressé dont, au surplus, une première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'en outre, Mme D n'apporte aucune précision sur les conditions d'existence du couple ; que, de surcroît, si elle se prévaut de la présence de nombreux membres de sa famille en France, l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dès lors qu'il ressort de la décision du 9 septembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'elle avait elle-même déclaré devant cette juridiction avoir quitté son pays après avoir confié ses enfants à la garde de sa soeur ; qu'enfin, Mme A, née en décembre 1973 et entrée en France en décembre 2006, n'est ainsi présente sur le territoire national que depuis deux ans après avoir vécu trente-trois ans dans son pays et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle y poursuive normalement sa vie ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence en France d'une vie privée et familiale d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme A invoque la présence de quatre enfants en France, il ressort des pièces du dossier que les plus âgés sont nés au Congo et y ont vécu au moins jusqu'en 2008 ; que, si le dernier est né en France, il n'était âgé que de six mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que ces enfants ne pourraient accompagner leur mère au Congo et, en particulier, ne pourraient y bénéficier d'une scolarisation normale ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations précitées, lesquelles imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans les décisions les concernant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01084
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;09ve01084 ?
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