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18/11/2010 | FRANCE | N°10VE00074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 10VE00074


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Halil A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Dietsch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910272 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Halil A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Dietsch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910272 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la date de son entrée, à la durée de sa communauté de vie et aux conditions de son séjour en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué qui méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et provoque un éclatement de sa famille ; qu'il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial eu égard à la condition de ressources ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il serait admissible à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que la décision lui fixant un pays de retour est illégale car il est dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Dietsch pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1979, de nationalité turque, entré sur le territoire français en 2002, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 novembre 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que la décision portant refus de séjour mentionne les éléments de fait, notamment relatifs à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité à statuer sur une demande de titre de séjour mention salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état à l'appui de sa demande de circonstances particulières au regard de sa situation personnelle et familiale ou ait sollicité également un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le moyen tiré de ce qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité formulé à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire est, par suite, inopérant ; que la circonstance qu'il mènerait une vie familiale depuis trois ans en France ne saurait faire regarder, dans les circonstances de l'espèces, ladite décision portant obligation de quitter le territoire comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, il allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale en Turquie, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2004, père d'un enfant et marié en 2009 à une compatriote, alors enceinte d'un deuxième enfant, en situation régulière sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00074
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;10ve00074 ?
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