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18/11/2010 | FRANCE | N°10VE00503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 10VE00503


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nalliah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sudre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807811 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa si...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nalliah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sudre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807811 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lucille Sudre la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement attaqué est illégal en ce qu'il fait état d'un nom différent du sien dans le quatrième considérant ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que la motivation du préfet du Val-d'Oise est stéréotypée ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation manifeste dans l'examen de sa situation concernant son état de santé ; que la décision fixant son pays de renvoi lui fait courir des risques personnels d'une gravité exceptionnelle et menace sa vie et sa liberté en l'exposant à des traitements inhumains et dégradants qu'il aurait de fortes chances de subir en raison de ses origines Tamoules, de son engagement politique et du fait qu'il serait recherché par les forces armées sri lankaises ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical s'il se rendait dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. Nantha ;

Considérant que M. A, né en 1975, de nationalité sri lankaise, entré sur le territoire français en 2002, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 janvier 2010 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué mentionne, dans le quatrième considérant, M. Wadji alors que le requérant se nomme M. A, cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision attaquée mentionne les éléments de fait, notamment relatifs à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet du Val-d'Oise a fondé son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que M. A produit plusieurs avis médicaux, postérieurs à l'arrêté contesté, qui attestent des séquelles de ses blessures et qu'il fait valoir que le traitement de ses blessures nécessiterait sa présence en France en vue d'y recevoir un traitement médical qui n'existerait pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique comporte les éléments nécessaires au préfet pour éclairer sa décision ; que, si le requérant soutient qu'il n'y a qu'un seul pharmacien pour mille habitants au Sri Lanka ce qui rendrait l'accès au traitement médicamenteux dont il a besoin inaccessible, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale particulière et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que le retour vers son pays d'origine présente pour lui un risque d'une exceptionnelle gravité en raison de son engagement au sein du LTTE en faveur de la cause tamoule et du fait qu'il serait recherché par les forces armées sri lankaises ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'il a fait à deux reprises des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, refus confirmés par des décisions de la commission de recours des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile, et que l'intéressé n'apporte, au surplus, aucun élément de nature à établir la réalité et la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00503
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;10ve00503 ?
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