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16/12/2010 | FRANCE | N°09VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 09VE02832


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902576 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902576 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a eu aucune interruption de son cursus scolaire entre 2002 et 2007 tendant à ce que son diplôme algérien d'assistant vétérinaire (BTS) soit complété par un diplôme français en sciences biologiques ; que, toutefois, il a manqué d'une orientation sérieuse ; qu'il est parfaitement intégré à la société française par son adhésion à la culture, aux valeurs et aux symboles de la république française ; qu'il est, par ailleurs, suivi médicalement pour des troubles urologiques ; que son renvoi en Algérie l'exposerait à des persécutions en raison de ses activités de défense de la culture berbère ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 19 février 2009 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que par un jugement du 17 septembre 2008 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision prise le 15 avril 2008 par le préfet de police pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français au motif qu'à la date de cette décision l'autorité administrative ne pouvait plus se ressaisir d'office de la situation de l'intéressé dont une demande de titre de séjour avait été précédemment rejetée pour assortir un nouveau refus d'une obligation de quitter la France prononcée en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur entretemps ; qu'eu égard au motif de cette annulation le tribunal, qui n'aurait pu le faire sans contradiction, n'a pas assorti celle-ci d'une quelconque injonction ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, compétent pour prendre les mesures justifiées par la situation de M. A au regard des règles régissant le séjour des étrangers en raison de son domicile, ne pouvait non plus, alors qu'il n'avait pas été expressément saisi d'une nouvelle demande de celui-ci, statuer à nouveau sur sa situation pour assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter la France sans entacher sa propre décision du même vice que celui dont le Tribunal administratif de Paris avait, à juste titre, jugé qu'il avait pour conséquence l'annulation de la décision du préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 19 février 2009 du préfet de l'Essonne doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2009 et l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE02832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02832
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-16;09ve02832 ?
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