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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00516


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Eboki, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909028 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Eboki, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909028 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas consulté la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a donc entaché sa décision d'un vice de procédure ; que la décision de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales dont elle a fait état en déposant une main courante le 10 décembre 2007 pour des faits survenus le 23 octobre 2007 ; qu'eu égard à sa vie familiale en France, où vivent trois de ses enfants et compte tenu des preuves de sa bonne intégration, le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée, eu égard à l'illégalité entachant la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code susmentionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Eboki, pour Mme A ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 16 et 17 décembre 2010, présentées pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 août 2009 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme EWANDE NDOUMBE BELA NGUE :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 août 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mme A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant que Mme A a épousé en France un ressortissant français le 15 octobre 2005 et a été titulaire d'un titre de séjour entre le 4 juillet 2006 et le 3 juillet 2008 ; que, pour rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avait pris fin en juin 2008 ; que si Mme A, qui produit la copie d'une main courante déposée le 13 novembre 2007, soutient qu'elle a été victime de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 5 février 2008, prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry, que la demande de divorce a été présentée par son époux et non par elle ; que cette ordonnance, qui ne mentionne pas que Mme A aurait indiqué, au cours des débats, avoir été victime de violences conjugales, a imparti à l'intéressée un délai de trois mois pour libérer le domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à son époux ; que la communauté de vie n'a donc pas cessé à l'initiative de Mme A ; que les services du préfet n'ont pas davantage été informés par cette dernière que son époux avait exercé des violences conjugales à son encontre, lorsqu'ils ont procédé à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, comme l'a mentionné le tribunal administratif ; qu'enfin, si la requérante relève que son époux est décédé le 25 octobre 2009, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, laquelle est restée sans incidence sur la communauté de vie, qui avait cessé en juin 2008 et, au surplus, est survenue postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée a soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A fait valoir que sa vie familiale est en France, où résident trois de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'un d'entre eux s'est vu notifier un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 juin 2009 et que ses trois autres enfants vivent au Cameroun ; qu'en outre la requérante, entrée en France en 2002, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. Barnier, sous-préfet de Palaiseau, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial juillet 2009 n° 3 , d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les décisions prononçant notamment une obligation de quitter le territoire français, à l'encontre des ressortissants étrangers faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée manque, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; que, dès lors que la condition relative à la communauté de vie n'était pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-4 précité ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision de renouvellement de son titre de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français et dès lors que la requérante n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00516
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : EBOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00516 ?
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