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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE01920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 09VE01920


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ruphin A et Mme Marie-Marthe B épouse A, demeurant ..., par Me Toubert, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0813095 et 0813097 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le te

rritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ruphin A et Mme Marie-Marthe B épouse A, demeurant ..., par Me Toubert, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0813095 et 0813097 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ;

Ils soutiennent que toute la famille de Mme A réside régulièrement en France ; qu'ils sont parfaitement intégrés ; qu'ils ont deux enfants nés en France ; que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne peut retourner en Haïti où il est menacé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de titre de séjour formulées le 8 septembre 2008 par M. et Mme A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet en date du 7 novembre 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement le 15 octobre 1969 et le 10 juillet 1973, de nationalité haïtienne, qui déclarent être entrés en France en 2000 et 1996, soutiennent que leur vie privée et familiale serait en France, au motif que toute la famille de Mme A résiderait régulièrement sur le territoire national et que, mariés le 26 mai 2001 et parents de deux enfants nés en France le 30 juin 2007, ils seraient parfaitement intégrés ; que, cependant, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, tant la durée et la continuité de leur séjour en France que leur absence d'attaches familiales en Haïti où réside au demeurant une fille de M. A ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne font valoir aucune circonstance particulière les empêchant de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs deux enfants en très bas âge ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance qu'ils se déclarent parfaitement intégrés en France ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A entend contester la décision fixant Haïti comme pays de destination au motif qu'il y encourrait des risques en cas de retour, il est cependant constant qu'il n'a pas obtenu le bénéfice du statut de réfugié ; que, par ailleurs, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant Haïti comme pays de destination de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE01920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01920
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve01920 ?
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