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08/02/2011 | FRANCE | N°09VE02840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 09VE02840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 août 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dietsch, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'arrêté du préfet des Yvelines donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté attaqué ;

2°) d'annuler le jugement n° 0904009 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mars 2009 refusant

de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 août 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dietsch, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'arrêté du préfet des Yvelines donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté attaqué ;

2°) d'annuler le jugement n° 0904009 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que le préfet n'a pas de compétence liée pour prononcer une décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'en excluant la possibilité qui lui appartenait de prendre en compte la situation de l'exposant, le préfet des Yvelines a méconnu l'étendue de sa compétence ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure ; qu'alors qu'un demandeur d'asile dispose de la garantie de ne pas être reconduit à la frontière le temps du réexamen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Yvelines a procédé à la notification de l'arrêté attaqué le 7 avril 2009 afin que l'exposant ne puisse faire préalablement enregistrer sa nouvelle demande d'asile ; que l'administration a entendu, en procédant à cette notification, donner un effet rétroactif à la décision d'obligation de quitter le territoire français afin de lui opposer un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il aurait dû obtenir une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est exposé à des risques de maltraitance et de détention arbitraire en cas de retour en Turquie où il fait l'objet de recherches en raison d'une condamnation à quatre ans et six mois de réclusion prononcée par la Cour d'assises d'Istanbul du fait de ses activités militantes ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; enfin, que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, né en 1979, fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie, ce moyen était, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait dans cette mesure irrégulier en la forme ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2007 confirmée le 1er octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, compte tenu des termes mêmes des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que si le requérant fait valoir que, le 25 mars 2009, il a formé auprès du préfet des Yvelines une nouvelle demande d'admission au séjour en vue saisir l'OFPRA d'éléments nouveaux, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'avait pas été admis au séjour, le préfet devant, au demeurant, rejeter cette demande le 7 avril 2009 au motif qu'elle constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ne sont pas applicables ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines a pu, sans erreur de droit, assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la nouvelle demande d'asile faisant seulement obstacle à ce que cette mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification à l'intéressé de la nouvelle décision de l'OFPRA ; que les moyens tirés d'un détournement de procédure et du caractère rétroactif de la décision d'éloignement doivent ainsi être également écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. A soutient qu'en raison de ses engagement politiques, il a fait l'objet de mauvais traitements dans son pays d'origine et qu'il ne peut y retourner sans risque pour sa sécurité ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2007 confirmée le 1er octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, ne fournit pas de justification suffisamment probante pour établir l'existence des risques qu'il prétend encourir pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02840
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;09ve02840 ?
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