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17/02/2011 | FRANCE | N°09VE03534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 février 2011, 09VE03534


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André Cyrille A demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905294 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André Cyrille A demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905294 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 76 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est en outre entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais entré en France en 2004, est le père d'un enfant français né le 30 novembre 2001 et scolarisé à Bondy (93140) ; qu'alors même que le requérant serait séparé de la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation de son ex-compagne, que M. A contribue effectivement à l'éducation et, dans la mesure de ses possibilités financières, à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ; qu'ainsi, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Me de Maillard, alors même que M. A a bénéficié en cours d'instance de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seul invoqué, obtenir le versement à son profit d'une somme de 1 196 euros correspondant aux frais exposés par son client et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905294 du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE03534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03534
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;09ve03534 ?
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