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15/03/2011 | FRANCE | N°10VE01585

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2011, 10VE01585


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Omar B, ..., par Me Relmy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913145 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Omar B, ..., par Me Relmy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913145 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer tout document valant autorisation de séjour et de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient, en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent , établie le 22 avril 2008 et un contrat d'embauche en qualité d'électricien peintre du 12 mai 2010 ; en second lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit, depuis 2002, en France, où résident des membres de sa famille dont son frère, qui l'héberge et est en situation régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 11 avril 1970, fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2009 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A n'était titulaire ni d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance qu'il pouvait justifier d'une promesse d'embauche est inopérante ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il a de fortes attaches dans ce pays où résideraient l'ensemble de ses frères et soeurs, dont l'un, titulaire d'une carte de résident, atteste l'héberger ; qu'il est toutefois constant que, comme le relève l'arrêté attaqué du 15 octobre 2009, le requérant, âgé de trente-neuf ans, était à cette date célibataire et sans charge de famille en France ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Maroc où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, alors que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'il a conclu en mai 2010 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01585
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;10ve01585 ?
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